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Télétravail : Quelle est la force contraignante du protocole sanitaire ?

Pour L’Usine nouvelle, Pierre Warin apporte dans un article de Cécile Maillard son éclairage sur l’obligation, pour les employeurs comme pour les salariés, de mettre en œuvre le télétravail à 100% dans toute la mesure du possible.

4 novembre 2020 dans Usine Nouvelle

Le protocole sanitaire du 29 octobre 2020 et les recommandations formulées par la Ministre du Travail, selon qui le télétravail n’est pas une option et doit être la règle, n’ont pas, en eux-mêmes, une force juridique contraignante.

Cependant, l’obligation de prévention des risques incombant à l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, lui impose de prendre toutes mesures pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Dans l’état actuel des connaissances et recommandations sanitaires pour limiter l’exposition au Covid-19, le télétravail apparaît comme une précaution significative. En conséquence, un employeur demandant à ses salariés d’être présent sur site sans que cela ne soit justifié par une nécessité impérative serait probablement considéré par le juge, en cas de litige, comme une méconnaissance de l’obligation de prévention des risques dans le contexte actuel, leur permettant d’exercer leur droit de retrait ou leur ouvrant droit à une éventuelle indemnisation, en fonction du préjudice effectivement subi. 

Il n’en demeure pas moins que selon Pierre Warin, dans le cadre de ce nouveau confinement, nombre d’employeurs et de salariés, ayant expérimenté l’intérêt mais aussi les limites, risques et désagréments du télétravail total, semblent vouloir privilégier le télétravail partiel, de l’ordre de 2 à 3 jours par semaine, comme d’ailleurs recommandé par les pouvoirs publics entre les deux périodes de confinement. Une telle approche est-elle envisageable ? Les juges auront certainement l’occasion de trancher cette question, mais un employeur pourrait soutenir que le fait de permettre à des salariés, avec leur accord voire sur leur propre demande, de venir partiellement travailler en présentiel ne constitue pas une violation de son obligation de prévention des risques si toutes les mesures sanitaires sont parfaitement respectées dans les locaux, ce alors même que les salariés concernés auraient fait part de risques propres à leur environnement de télétravail (bruit, exiguïté, promiscuité, etc.). De deux risques il faut choisir le moindre… Il n’en demeure pas moins que l’objectif de réduire la contamination grâce à la limitation des trajets en transports en commun implique une forme de discipline collective de télétravail qui dépasse le cas de chaque employeur ou salarié pris isolément.


Consultez l’intégralité de l’article dans l’Usine nouvelle (réservé aux abonnés).

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