Jusqu’à présent, la Cour de cassation retenait que le délai dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de rupture fixée par la convention de rupture ().
7 février 2022 dans Flash Melville Avocats
Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence : « en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755).
Ainsi, lorsque les stipulations contractuelles autorisent l’employeur à renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, l’employeur qui souhaite y renoncer et se libérer du versement de la contrepartie financière doit en informer le salarié, par écrit, au plus tard à la date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle et ce, peu important les stipulations contractuelles ou dispositions conventionnelles qui prévoiraient un délai expirant plus tard.
En pratique, l’employeur aura tout intérêt à formaliser la renonciation à la clause de non-concurrence dans le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle ou dans la convention annexée à celui-ci, à défaut de quoi le salarié apprenant ultérieurement que sa clause de non-concurrence et la contrepartie financière associée ont été levées pourrait faire valoir que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié et réclamer la nullité de la rupture conventionnelle sur ce fondement, ouvrant droit aux indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul dans certaines circonstances.