, et décrivent, dans un article publié sur actuEL RH, les enjeux juridiques actuels liés à l’attractivité des entreprises en matière de recrutement et de fidélisation des salariés, à la liberté d’expression et à la période d’appréciation du motif des licenciements économiques.
26 septembre 2022 dans actuEL RH
Pierre Warin aborde dans un premier temps les enjeux juridiques liés à l’attractivité des entreprises en matière de recrutement et de fidélisation des salariés. Le sentiment perçu de malaise des salariés et de détresse psychologique combiné avec les difficultés de recrutement nécessitent pour les entreprises de s’adapter en permanence. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises ont recours notamment au télétravail et il convient, à ce titre, de porter une attention particulière sur les frais de transport travail – domicile. En effet, dans un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a décidé qu’en raison du libre choix de domiciliation du salarié, l’employeur devait prendre en charge les frais de transport à hauteur de 50% comme le prévoit la loi, quelle que soit la distance entre son domicile et son lieu de travail.
En outre, dans la perspective d’une meilleure articulation vie privée/vie professionnelle, il revient à l’employeur de veiller, pour les salariés en forfait annuel en jours qui peuvent également se trouver en situation de télétravail, à la mise en place d’un système auto-déclaratif pour qu’ils puissent notamment évaluer leur charge et leur amplitude de travail et signaler, le cas échéant, les difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer. En parallèle de ce dispositif, par précaution, il conviendrait de rappeler une à deux fois par an, par un email collectif par exemple, les limites à respecter en termes d’organisation des heures de travail.
Enfin, toujours dans la perspective d’une bonne conciliation entre privée et vie professionnelle, les employeurs doivent veiller à prévenir les risques professionnels liés à l’utilisation des outils numériques. Dans ce cadre, il peut notamment être mis en place des chartes de bonnes pratiques.
Un deuxième point de vigilance, abordé par Camille Maurey, concerne le respect de la liberté d’expression des salariés, liberté fondamentale protégée par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme. Dans un arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation sanctionne par la nullité le licenciement d’un salarié en raison d’un usage jugé non excessif de sa liberté d’expression. Les employeurs devront donc être particulièrement vigilants dans le cadre de la rédaction des lettres de licenciement, lorsque celles-ci comportent un motif pouvant être lié à la liberté d’expression et ce, pour réduire le risque de nullité du licenciement et donc notamment d’éventuelle réintégration du salarié, avec les conséquences indemnitaires attachées.
Enfin, le dernier point de vigilance, développé par Florence Mohr, concerne les licenciements économiques et plus particulièrement la période d’appréciation des difficultés économiques qui a fait l’objet d’une précision par la Cour de cassation le 1 er juin dernier. La haute juridiction, après avoir rappelé que le juge devait se placer à la date du licenciement économique pour apprécier le motif de celui-ci, en déduit que la durée de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit s’apprécier en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification du licenciement par rapport à celle de l’année précédente à la même période. Ainsi, lorsqu’un employeur envisage de mettre en œuvre des licenciements économiques, il semble préférable, au regard de cet arrêt, de tenter de coupler la référence aux difficultés économiques avec un autre motif économique, par exemple une menace sur la compétitivité de l’entreprise et en tout état de cause de compléter l’utilisation éventuelle des indicateurs légaux par tous autres éléments susceptibles d’établir la réalité du motif économique allégué.
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