Dans un article publié dans ActuEL RH, et analysent les mesures dérogatoires relatives au prêt de main-d’œuvre applicables jusqu’au 30 septembre 2021.
15 juin 2021 dans actuEL RH
Pour favoriser la mise à disposition de salariés d’entreprises connaissant une baisse d’activité vers des entreprises confrontées à un surcroît d’activité nécessitant du personnel supplémentaire, la réglementation relative aux opérations de prêt de main-d’œuvre a connu des assouplissements depuis un an.
L’article 8, X de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a reconduit jusqu’au 30 septembre 2021 les dérogations initialement applicables jusqu’au 30 juin 2021.
1° Jusqu’au 30 septembre 2021, le formalisme imposé dans le cadre des opérations de prêt de main-d’œuvre est allégé :
– La convention de mise à disposition conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice (article L. 8241-2, 2° du Code du travail) peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés. En d’autres termes, jusqu’au 30 septembre 2021, il est possible de conclure une seule convention pour la mise à disposition de plusieurs salariés ;
– L’avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition (article L. 8241-2, 3° du Code du travail) doit préciser le volume hebdomadaire des heures durant lesquelles le salarié est mis à disposition mais peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Dans cette hypothèse, les horaires de travail seront fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié mis à disposition. Toute modification de ces horaires devra recueillir l’accord préalable du salarié mis à disposition.
2° Par ailleurs, jusqu’au 30 septembre 2021, lorsque l’entreprise prêteuse recourt à l’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du Code du travail, les opérations de prêt de main-d’œuvre sont réputées ne pas avoir de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est :
– Inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ;
– Ou égal à zéro.
3° Enfin, s’agissant des obligations consultatives à l’égard des Comités Sociaux et Economiques des entreprises prêteuse et utilisatrice, il est rappelé que :
– Le CSE de l’entreprise prêteuse doit être consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre et informé des différentes conventions signées (article L. 8241-1) ;
– Le CSE de l’entreprise utilisatrice doit être consulté préalablement à l’accueil des salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre (article L. 8241-1).
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