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Le Monde du Droit I Les juges confirment la liberté de détermination des établissements distincts par voie d’accord

Article de Pierre Warin et Pierre Chevillard dans Le Monde du Droit : Les juges confirment la liberté de détermination des établissements distincts par voie d’accord.

2 août 2019 dans Le Monde du Droit

Pour le TGI de Bobigny (n°18/08777, 23 mai 2019), le critère de la différenciation par métier n’est pas un critère d’ordre public conditionnant la validité d’un accord collectif déterminant le nombre et le périmètre des établissements. Une telle exigence, selon les juges du fond, pourrait conduire à privilégier la représentation d’intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général de la communauté des salariés de l’entreprise. (Le Monde du Droit)

Les ordonnances de septembre 2017 ont renforcé le principe majoritaire de la négociation collective et ses corollaires que sont la légitimité présumée, la responsabilité et la liberté, certes encadrées par la Loi et par l’ordre public, des négociateurs.

L’enjeu est crucial concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la représentation élue du personnel, particulièrement structurante en matière électorale.

Pour mémoire, un accord collectif, conclu en priorité avec les délégués syndicaux ou à défaut avec le CSE, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, sans qu’aucun critère particulier ne vienne lier les négociateurs ; en revanche, en l’absence d’un tel accord, « l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (art. L. 2313-4 du Code du travail).

En l’espèce, le Syndicat des Pilotes d’Air France (SPAF) demandait au TGI de Bobigny d’annuler l’accord d’entreprise déterminant les établissements distincts au sein de cette dernière au motif qu’il méconnaissait la « finalité d’ordre public » consistant à « permettre le bon fonctionnement du CSE », lequel, selon le SPAF, impliquait « une reconnaissance singulière au sein d’un établissement et d’un CSE propre aux pilotes (…) en raison de la spécificité de leur activité ».

Ce raisonnement, alors qu’un tel critère n’est aucunement visé par la Loi, est rejeté par le Tribunal, qui prend soin (i) d’une part, d’indiquer qu’une telle différenciation par filière métier pourrait conduire à « éclater le dialogue social entre autant d’établissements que de professions en perdant de vue l’entité Entreprise » et (ii) d’autre part,de rappeler que la représentation des pilotes était par ailleurs effectivement assurée via plusieurs autres dispositifs constituant la « boîte à outils » de la représentation du personnel (collège électoral dédié, surreprésentation des sièges attribués aux pilotes, CSSCT dédiée, représentants de proximité, etc.).

En cohérence avec un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. Soc. 19 décembre 2018, n°18-32.655) ayant également refusé de retenir, pour la détermination des établissements distincts, un critère de « proximité » que la Loi ne visait pas, le jugement commenté confirme que les juges entendent consolider l’espace réservé à la négociation collective ainsi que la finalité transversale du CSE au regard des prérogatives plus spécifiques de ses commissions et des représentants de proximité.


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